Article P 14 : Domaine dapplication
§ 1.
En application de larticle DF
3, doivent être désenfumées :
les salles de danse situées en sous-sol ;
les salles de jeux, dune superficie supérieure à 100 mètres
carrés, situées en sous-sol ;
les salles de danse comportant des mezzanines ou des planchers
partiels ;
les autres salles, dune superficie supérieure à 300 mètres
carrés, situées au rez-de-chaussée ou en étage.
§ 2.
En application de larticle DF
3, et en aggravation du paragraphe 5.2 de linstruction
technique sur le désenfumage, les escaliers et les circulations
encloisonnées (à lexception des circulations horizontales
dune longueur inférieure à 5 mètres situées au rez-de-chaussée
ou en étage) doivent être désenfumés ou mis à labri des
fumées.
§ 3.
Le désenfumage des locaux cités à larticle P
5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité,
sils comportent des risques dincendie associés à un
potentiel calorifique (ou fumigène) important.
§ 4.
(Arrêté du 2 février 1993.) " Si létablissement est
équipé dun système de sécurité incendie de catégorie A,
le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection
automatique dincendie. "